12. La présente section s’applique à un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale soumis à des exigences de financement selon l’approche de capitalisation prévues par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi.
En outre, les dispositions prévues aux sections II et III ne s’appliquent pas à un tel régime de retraite.
374-2019D. 374-2019, a. 12.